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Project de Loi

rédigé par Marc Legasse, 1945

Déclaration Préliminaire

ARTICLE PREMIER. ---- Le Pays Basque (Eskual-Herria) formé par l'arrondissement de Bayonne et des cantons de Mauléon et Tardets (anciennes provinces de Labourd, de Soule et de Bassque-Navarre) constitue une entité naturelle et juridique avec personnalité politique propre, et comme tel on lui reconnaît le droit de former un Département particulier dans l'unié de la République Française avec laquelle il vivra selon les règles de la loi de relations conertées dans le présent statut.

Le présent statut a done pour objet d'établir d'accord avec le parlement français les modalités juridiques qui permettront de consacrer dans la loi de ladite personnalité naturelle et d'assurer la prospérité du Pays Basque, la liberté, le bien-être matériel et spirituel de ses habitants.



TITRE PREMIER

Territoire, Droits et Obligations

ART. 2. ---- Le territoire du Département Basque est constitué par celui contenu dans les limites des anciennes provinces de Labourd, Soule et Basse-Navarre et de la Ville de Bayonne.

Art. 3 ---- Les droits et obligations établis dans le présent statut seront applicables:

a) en ce qui concerne l'ordre politique: aux natifs du Pays Basque et à ceux qui n'étant pas naturels du pays, auront acquis les droits de citoyenneté, après une résidence d'au moins vingt-cinq ans, et l'avis du Conseil Général.

b) en ce qui concerne le droit civil: aux personnes qui ont deux ans de résidence légale et effective dans le departement.



TITRE SECOND

Les Pouvoirs du Pays Basque

ART. 4. ---- Le pouvoir législatif basque correspond au Conseil Général du Département Basque dans les matières attribuées au Pays Basque et qui seront énumérées au titre Quatrième du présent statut.

Le pouvoir exécutif est attribué à la Commission exécutive et au Président du Conseil Général.

Le pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour Forale du Pays Basque, le Tribunal de Bayonne, les juges de paix des cantons et autres magistrats, juges ou autorités qui composeront le corps judiciaire basque.



TITRE TROISIEME

Organes régisseurs du Pays Basque

CHAPITRE PREMIER

Le Conseil Général et la Commission executive

ART. 5. ---- Pour représenter la totalité du Pays Basque, régler son attitude dans ses relations avec l'Etat Français et dans toutes affaires, travaux et services particuliers au département basque, il est créé un Conseil Général.

ART. 6. ---- Ce Conseil se composera de représentatnts élus par les cantons au suffrage universel direct pour quatre ans, des syndies des Conseils Provinciaux de Labourd, de Soule et de Basse-Navarre et du Maire de Bayonne.

ART. 7. ---- Le Conseil Générale élira à la majorité des voix un Président qui choisira à son tour les membres de la Commission exécutive pris soit dans le sein du Conseil Général soit en dehors.

Les charges de président et de commissaires exécutive seront renouvelés tous les deux ans.

Une simple motion de défiance pouvant néanmoins les obliger à démissionner avant terme.

ART. 8. ---- Le Conseil Générale et la Commission exécutive auront leur siège à Bayonne et y tiendront leurs sessions.

ART. 9. ---- Les accords du Conseil Général seront adoptés à la majorité des voix. Cependant quand le sujet sur lequel aura été pris une décision concernera exclusivement ou plus spécialement un seule des trois provinces, on pourra à la requête de son syndic soumettre cette décision au Conseil Provincial de ladite province.

ART. 10. ---- A la fin de chaque période de quatre ans, le Conseil Général sortant rédigera un mémoire explicatif de sa gestion pendant ladite période qui sera soumis aux trois Conseils provinciaux. Les Conseils Provinciaux devront émettre leur avis avant la réélection des Conseillers Généraux.



CHAPITRE DEUXIEME

Corps judiciaire

ART. 11. ---- Le pouvoir et les fonctions judiciaires plans le Pays Basque s'organiseront conformément aux principes de base suivants:

a) Il est créé une Cour Forale Basque dont le siège sera à Bayonne qui procédera à la réforme du code civil en tenant compte des fors de Labour, Soule et Basse-Navarre et des traditions coutumes, us et usages persistant encore en Pays Basque.

La Cour Forale Basque désignera les magistrats du corps judiciaire basque moyennant un concours spécial entre les candidats de toute la République qui connaîtront le Droit Foral Basque et le Basque.

b) Dans les matières dont la législation incombe au Pays Basque et en particulier en droit civil, les juges de paix de chaque canton du département basque auront des pouvoirs beaucoup plus éntendus que ceux qu'ils ont dans les matières dont la législation incombe à l'Etat Français, en particulier en droit pénal --- ces derniers pouvoirs restant les mêmes que ceux dont jouissent les juges de paix dans le reste de la République Françiaise.

c) Le Tribunal de Bayonne connaîtra les appels des justices de paix en tout ce qui concerne le Droit Foral basque. Il connaîtra en première instance les affaires plus importantes relevant du Droit Foral Basque.

Dans ce sencond cas la Cour Forale Basque fera fonction de juridiction d'appel et dans les deux cas de juridiction de cassation.

d) Pour les matières dont la juridiction incombe à l'Etat Français, la juridiction d'appel du Tribunal de Bayonne sera la cour d'Appel de Paul et la juridiction de cassation, la Cour de Cassation de Paris.

e) Dans les Facultés de Droit de Bordeaux et de Toulouse, it sera réé une chaire de Droit Foral Basque. Matière à option pour les autres étudiants le Droit Foral Basque sera obligatoire pour les licenciés ou docteurs en droit, désireux de faire partie du corps judiciaire, du barreau ou du notariat basque.



TITRE QUATRIEME

Droits et Prérogatives

ART. 12. ---- Le Pays Basque, moyennant ses organismes d'ordre général et ceux établis dans ses statuts particuliers agissant selon leurs attributions respectives, a la compétence nécessaire pour élaborer ses lois, décrets et arrêts de ses tribunaux de justice dans les ressorts suivants:

a) Ceux relatifs à la constitution intérieure du Pays Basque. Interprétation et application de ce statut.

b) Administration locale qui comprendra l'organisation municipale ainsi que les fonctionnaires affectés à ses services, tels que secrétaires, rédacteurs, contrôleurs, médecins, inspecteurs sanitaires et autres titulaires.

c) Organisation et administration de la justice dans tous ses ordres et grades avec les restrictions consignées dans l'art 11 du présent statut. Ordonnance de l'enregistrement civil et commercial de la propriété et des notaires.

d) Etablissements pénitenciers et leur organisation.

e) Régime tributaire et économique comprenant impôts, contributions, emprunts, budgets et comptes.

f) Vie économique du Pays Basque, règlement industriel et agricole, organisation corporatives, Chambres de Commerce et d'Agriculture; régime de la propriété immobilière, terrienne et urbaine; propriété communale; expropriation forcée et en général toutes les institutions et matières en relation avec l'économie du Pays Basque.

g) Sûreté publique. Les contingents de la police basque, faisant partie de la police française formeront une entité propre. Ils auront une dénomination propre. L'instruction leur sera donnée par des instructeurs payés par le Pays Basque et nommés par le Ministre de l'Interieur sur proposition de la Commission exécutive. La forme de recrutement sera de la compétence exclusive du Pays Basque, sans autre obligation que l'aptitude des recrues conformément aux lois dictées par la République.

h) Santé et hygiène.

i) Enseignement primaire et primaire supérieur. Langue, culture, beaux-arts.

j) Législation sociale et du travail en partant comme minimum des conquêtes du prolétariat qui seront admises par la législation française.

k) Assistance publique et privée inclus le patronat et l'inspection des fondations de bienfaisance particulière qui existent en Pays Basque.

l) Travaux publics, chutes d'eau, forêts, routes départementales.

m) Création et développement de la richesse forestière agricole, industrielle, chasse et pêche fluviale et maritime.

n) Tourisme. Conservation des beautés artistiques et naturelles du pays, ainsi que les jeux et spectacles publics.

o) Législation civile, hypothécaire, judiciare et notariale.

Dans l'exercice de toutes ces facultés, il foudra tenir compte du principe fondamental suivant:

Le peuple basque est reconnu souverain dans tout de qu'il n'a pas limité ou cédé dans le présent statut à l'Etat Français.

Par conséquent il assumera tous les droits et pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'Etat Français dans le présent statut et il les exercera dans leur plus grande intensité. A cet effet, il est déclaré qui'il restel réservé à l'Etat Français, les matières suivantes:

1o. Toute la partie de la Constitution de la République Française relative à la forme du gouvernement, les droits individuels et sociaux droits de syndicats et libre exercise de l'activité économique individuelle. Tous ces droits seront sous la sauvegarde de l'Etat auquel pourront avoir recours le citoyens, les associations ou les municipalité basques contre les infractions qui pourraient y être commis par qui que ce soit.

2o. La vie internationale de la République Française qui aura la repréntation du Pays Basque, dans ses relations extérieures.

3o. douanes et politique douanière.

4o. Monnaies, Poids et Mesures.

5o. Dette de l'Etat Français.

6o. Postes et Télégraphes.

7o. Guerre et Marine.

8o. Rprésentation du Pays Basque au Parlement Français et système électoral pour la constituer.

9o. Propriété industrielle et intellectuelle.

10o. Droit commercial et pénal.

11o. Le développement des moyens de communications internationaux, navigation par mer et par air, de bateaux et appareils aériens.



TITRE CINQUIEME

La langue

ART. 13. --- La langue nationale des Basques est l'eskuara. Elle sera reconnue officielle dans les mêmes conditions que le français.

ART. 14. --- Dans les écoles primaires sur les sept années de scolarité prévues par les lois de la République Française, les trois premières seront données exclusivement en langue basque. Les quatre dernières dans les deux langues, le basque restant la langue de base, le français étant enseigné en partant du basque et par comparison avec ce dernier.

ART. 15. --- Un institut d'enseignement primaire supérieur sera créé et soutenu par le Pays Basque. Le certificat d'études, le brevet élémentaire et le brevet supérieur seront décernés par les organismes du Pays Basque, selon les programmes fixés par les autorités basques.

ART. 16. --- Les divers Lycées et toutes les autres institutions d'enseignement secondaire du Pays Basque suivront les mêmes programmes que dans le reste de la République Française.

Le basque sera admis au baccalauréat au même titre que l'anglais, l'espagnol, etc.

ART. 17. --- Dans les Facultés des Lettres de Bordeaux et de Toulouse, les chaires de langue et littérature basque seront maintenues ou restaurées et le diplôme de langue et littérature basque comptera pour l'obtention de la license ès-lettres.

ART. 18. --- Lors du rétablissement de la légalité, au sud des Pyrénées et dès que le permettront les circonstances, le gouvernement de la République Française, en accord avec le Conseil Général du departement basque, passera un accord culturel avec les autoritès d'Euskadi en vue d'établir une équivalence de diplômes pour l'entrée des étudiants basques-français qui le désirent, à l'Université de Bilbao et de Pampelune et admettre dans le territoire du département basque la valeur de certains diplômes délivrés par l'Université Basque.



TITRE SIXIEME

Represéntation de l'Etat

ART. 19. --- La représentation de l'Etat Français en Pays Basque incombe au Président du Conseil Général, auquel le Gouvernement français déléguera tous ses pouvoirs, soit pour l'ordre public, publication et application des lois générales de la République et de tous les décrets que ce dernier prendrait sur le territoire basque.



TITRE SEPTIEME

Conflits entre le Pays Basque et l'Etat

ART. 20. --- Ceux qui ne pourront être résolus par une gestion directe entre les autorités basques et le gouvernement français seront soumis à une commission mixte composée moitié de membres du Conseil d'Etat, moitié de membres de la Cour Forale Basque.



TITRE HUITIEME

Les Conseils Provinciaux

ART. 21. ---- L'assemblée des maires de chacune de trois provinces basques: Labourd, soule et Basse-Navarre constitue le Conseil Provincial de chacune de ces provinces.

Chacun de ces Conseils Provinciaux élit un syndic qui le représente au sein du conseil Général, vérifie la gestion du Conseil Général à sa sortie de charge, dans les conditions fixées par l'article 10 du présent statut et veille à la conservation de son dialecte particulier, à son enseignement à l'école, et à l'admission par la cour forale basque, de ses coutumes et lois particulières.



TITRE NEUVIEME

Régime des Relations Tributaires

ART. 22. ---- Un accord sera passé chaque année entre l'Etat Français et le Pays Basque, fixant les relations tributaires entre les deux parties. C'est le Conseil Général qui paiera globalement l'impôt fixé par l'ensemble du Pays Basque, compte tenu des organismes à charge de chacune des parties et de l'aide financière accordée par l'Etat au Pays Basque.

Le personnel fiscal basque sera soumis aux autorités du Pays Basque, sauf les services de douanes.

TITRE DIXIEME

ART. 23. ---- Pour la réforme du présent statut, il faudra l'approbation du Conseil Général du Pays Basque et du Parlement Français.

Septembre 1945