Project
de Loi
rédigé
par Marc Legasse, 1945
Déclaration
Préliminaire
ARTICLE
PREMIER. ---- Le Pays Basque (Eskual-Herria) formé
par l'arrondissement de Bayonne et des cantons de Mauléon
et Tardets (anciennes provinces de Labourd, de Soule et de
Bassque-Navarre) constitue une entité naturelle et
juridique avec personnalité politique propre, et comme
tel on lui reconnaît le droit de former un Département
particulier dans l'unié de la République Française
avec laquelle il vivra selon les règles de la loi de
relations conertées dans le présent statut.
Le
présent statut a done pour objet d'établir d'accord
avec le parlement français les modalités juridiques
qui permettront de consacrer dans la loi de ladite personnalité
naturelle et d'assurer la prospérité du Pays
Basque, la liberté, le bien-être matériel
et spirituel de ses habitants.
TITRE PREMIER
Territoire,
Droits et Obligations
ART.
2. ---- Le territoire du Département Basque est constitué
par celui contenu dans les limites des anciennes provinces
de Labourd, Soule et Basse-Navarre et de la Ville de Bayonne.
Art.
3 ---- Les droits et obligations établis dans le présent
statut seront applicables:
a)
en ce qui concerne l'ordre politique: aux natifs du Pays Basque
et à ceux qui n'étant pas naturels du pays,
auront acquis les droits de citoyenneté, après
une résidence d'au moins vingt-cinq ans, et l'avis
du Conseil Général.
b)
en ce qui concerne le droit civil: aux personnes qui ont deux
ans de résidence légale et effective dans le
departement.
TITRE SECOND
Les
Pouvoirs du Pays Basque
ART.
4. ---- Le pouvoir législatif basque correspond au
Conseil Général du Département Basque
dans les matières attribuées au Pays Basque
et qui seront énumérées au titre Quatrième
du présent statut.
Le
pouvoir exécutif est attribué à la Commission
exécutive et au Président du Conseil Général.
Le
pouvoir judiciaire sera exercé par la Cour Forale du
Pays Basque, le Tribunal de Bayonne, les juges de paix des
cantons et autres magistrats, juges ou autorités qui
composeront le corps judiciaire basque.
TITRE TROISIEME
Organes
régisseurs du Pays Basque
CHAPITRE
PREMIER
Le
Conseil Général et la Commission executive
ART.
5. ---- Pour représenter la totalité du Pays
Basque, régler son attitude dans ses relations avec
l'Etat Français et dans toutes affaires, travaux et
services particuliers au département basque, il est
créé un Conseil Général.
ART.
6. ---- Ce Conseil se composera de représentatnts élus
par les cantons au suffrage universel direct pour quatre ans,
des syndies des Conseils Provinciaux de Labourd, de Soule
et de Basse-Navarre et du Maire de Bayonne.
ART.
7. ---- Le Conseil Générale élira à
la majorité des voix un Président qui choisira
à son tour les membres de la Commission exécutive
pris soit dans le sein du Conseil Général soit
en dehors.
Les
charges de président et de commissaires exécutive
seront renouvelés tous les deux ans.
Une
simple motion de défiance pouvant néanmoins
les obliger à démissionner avant terme.
ART.
8. ---- Le Conseil Générale et la Commission
exécutive auront leur siège à Bayonne
et y tiendront leurs sessions.
ART.
9. ---- Les accords du Conseil Général seront
adoptés à la majorité des voix. Cependant
quand le sujet sur lequel aura été pris une
décision concernera exclusivement ou plus spécialement
un seule des trois provinces, on pourra à la requête
de son syndic soumettre cette décision au Conseil Provincial
de ladite province.
ART.
10. ---- A la fin de chaque période de quatre ans,
le Conseil Général sortant rédigera un
mémoire explicatif de sa gestion pendant ladite période
qui sera soumis aux trois Conseils provinciaux. Les Conseils
Provinciaux devront émettre leur avis avant la réélection
des Conseillers Généraux.
CHAPITRE DEUXIEME
Corps
judiciaire
ART.
11. ---- Le pouvoir et les fonctions judiciaires plans le
Pays Basque s'organiseront conformément aux principes
de base suivants:
a)
Il est créé une Cour Forale Basque dont le siège
sera à Bayonne qui procédera à la réforme
du code civil en tenant compte des fors de Labour, Soule et
Basse-Navarre et des traditions coutumes, us et usages persistant
encore en Pays Basque.
La
Cour Forale Basque désignera les magistrats du corps
judiciaire basque moyennant un concours spécial entre
les candidats de toute la République qui connaîtront
le Droit Foral Basque et le Basque.
b)
Dans les matières dont la législation incombe
au Pays Basque et en particulier en droit civil, les juges
de paix de chaque canton du département basque auront
des pouvoirs beaucoup plus éntendus que ceux qu'ils
ont dans les matières dont la législation incombe
à l'Etat Français, en particulier en droit pénal
--- ces derniers pouvoirs restant les mêmes que ceux
dont jouissent les juges de paix dans le reste de la République
Françiaise.
c)
Le Tribunal de Bayonne connaîtra les appels des justices
de paix en tout ce qui concerne le Droit Foral basque. Il
connaîtra en première instance les affaires plus
importantes relevant du Droit Foral Basque.
Dans
ce sencond cas la Cour Forale Basque fera fonction de juridiction
d'appel et dans les deux cas de juridiction de cassation.
d)
Pour les matières dont la juridiction incombe à
l'Etat Français, la juridiction d'appel du Tribunal
de Bayonne sera la cour d'Appel de Paul et la juridiction
de cassation, la Cour de Cassation de Paris.
e)
Dans les Facultés de Droit de Bordeaux et de Toulouse,
it sera réé une chaire de Droit Foral Basque.
Matière à option pour les autres étudiants
le Droit Foral Basque sera obligatoire pour les licenciés
ou docteurs en droit, désireux de faire partie du corps
judiciaire, du barreau ou du notariat basque.
TITRE QUATRIEME
Droits
et Prérogatives
ART.
12. ---- Le Pays Basque, moyennant ses organismes d'ordre
général et ceux établis dans ses statuts
particuliers agissant selon leurs attributions respectives,
a la compétence nécessaire pour élaborer
ses lois, décrets et arrêts de ses tribunaux
de justice dans les ressorts suivants:
a)
Ceux relatifs à la constitution intérieure du
Pays Basque. Interprétation et application de ce statut.
b)
Administration locale qui comprendra l'organisation municipale
ainsi que les fonctionnaires affectés à ses
services, tels que secrétaires, rédacteurs,
contrôleurs, médecins, inspecteurs sanitaires
et autres titulaires.
c)
Organisation et administration de la justice dans tous ses
ordres et grades avec les restrictions consignées dans
l'art 11 du présent statut. Ordonnance de l'enregistrement
civil et commercial de la propriété et des notaires.
d)
Etablissements pénitenciers et leur organisation.
e)
Régime tributaire et économique comprenant impôts,
contributions, emprunts, budgets et comptes.
f)
Vie économique du Pays Basque, règlement industriel
et agricole, organisation corporatives, Chambres de Commerce
et d'Agriculture; régime de la propriété
immobilière, terrienne et urbaine; propriété
communale; expropriation forcée et en général
toutes les institutions et matières en relation avec
l'économie du Pays Basque.
g)
Sûreté publique. Les contingents de la police
basque, faisant partie de la police française formeront
une entité propre. Ils auront une dénomination
propre. L'instruction leur sera donnée par des instructeurs
payés par le Pays Basque et nommés par le Ministre
de l'Interieur sur proposition de la Commission exécutive.
La forme de recrutement sera de la compétence exclusive
du Pays Basque, sans autre obligation que l'aptitude des recrues
conformément aux lois dictées par la République.
h)
Santé et hygiène.
i)
Enseignement primaire et primaire supérieur. Langue,
culture, beaux-arts.
j)
Législation sociale et du travail en partant comme
minimum des conquêtes du prolétariat qui seront
admises par la législation française.
k)
Assistance publique et privée inclus le patronat et
l'inspection des fondations de bienfaisance particulière
qui existent en Pays Basque.
l)
Travaux publics, chutes d'eau, forêts, routes départementales.
m)
Création et développement de la richesse forestière
agricole, industrielle, chasse et pêche fluviale et
maritime.
n)
Tourisme. Conservation des beautés artistiques et naturelles
du pays, ainsi que les jeux et spectacles publics.
o)
Législation civile, hypothécaire, judiciare
et notariale.
Dans
l'exercice de toutes ces facultés, il foudra tenir
compte du principe fondamental suivant:
Le
peuple basque est reconnu souverain dans tout de qu'il n'a
pas limité ou cédé dans le présent
statut à l'Etat Français.
Par
conséquent il assumera tous les droits et pouvoirs
qui ne sont pas réservés à l'Etat Français
dans le présent statut et il les exercera dans leur
plus grande intensité. A cet effet, il est déclaré
qui'il restel réservé à l'Etat Français,
les matières suivantes:
1o.
Toute la partie de la Constitution de la République
Française relative à la forme du gouvernement,
les droits individuels et sociaux droits de syndicats et libre
exercise de l'activité économique individuelle.
Tous ces droits seront sous la sauvegarde de l'Etat auquel
pourront avoir recours le citoyens, les associations ou les
municipalité basques contre les infractions qui pourraient
y être commis par qui que ce soit.
2o.
La vie internationale de la République Française
qui aura la repréntation du Pays Basque, dans ses relations
extérieures.
3o.
douanes et politique douanière.
4o.
Monnaies, Poids et Mesures.
5o.
Dette de l'Etat Français.
6o.
Postes et Télégraphes.
7o.
Guerre et Marine.
8o.
Rprésentation du Pays Basque au Parlement Français
et système électoral pour la constituer.
9o.
Propriété industrielle et intellectuelle.
10o.
Droit commercial et pénal.
11o.
Le développement des moyens de communications internationaux,
navigation par mer et par air, de bateaux et appareils aériens.
TITRE CINQUIEME
La
langue
ART.
13. --- La langue nationale des Basques est l'eskuara. Elle
sera reconnue officielle dans les mêmes conditions que
le français.
ART.
14. --- Dans les écoles primaires sur les sept années
de scolarité prévues par les lois de la République
Française, les trois premières seront données
exclusivement en langue basque. Les quatre dernières
dans les deux langues, le basque restant la langue de base,
le français étant enseigné en partant
du basque et par comparison avec ce dernier.
ART.
15. --- Un institut d'enseignement primaire supérieur
sera créé et soutenu par le Pays Basque. Le
certificat d'études, le brevet élémentaire
et le brevet supérieur seront décernés
par les organismes du Pays Basque, selon les programmes fixés
par les autorités basques.
ART.
16. --- Les divers Lycées et toutes les autres institutions
d'enseignement secondaire du Pays Basque suivront les mêmes
programmes que dans le reste de la République Française.
Le
basque sera admis au baccalauréat au même titre
que l'anglais, l'espagnol, etc.
ART.
17. --- Dans les Facultés des Lettres de Bordeaux et
de Toulouse, les chaires de langue et littérature basque
seront maintenues ou restaurées et le diplôme
de langue et littérature basque comptera pour l'obtention
de la license ès-lettres.
ART.
18. --- Lors du rétablissement de la légalité,
au sud des Pyrénées et dès que le permettront
les circonstances, le gouvernement de la République
Française, en accord avec le Conseil Général
du departement basque, passera un accord culturel avec les
autoritès d'Euskadi en vue d'établir une équivalence
de diplômes pour l'entrée des étudiants
basques-français qui le désirent, à l'Université
de Bilbao et de Pampelune et admettre dans le territoire du
département basque la valeur de certains diplômes
délivrés par l'Université Basque.
TITRE SIXIEME
Represéntation
de l'Etat
ART.
19. --- La représentation de l'Etat Français
en Pays Basque incombe au Président du Conseil Général,
auquel le Gouvernement français déléguera
tous ses pouvoirs, soit pour l'ordre public, publication et
application des lois générales de la République
et de tous les décrets que ce dernier prendrait sur
le territoire basque.
TITRE SEPTIEME
Conflits
entre le Pays Basque et l'Etat
ART.
20. --- Ceux qui ne pourront être résolus par
une gestion directe entre les autorités basques et
le gouvernement français seront soumis à une
commission mixte composée moitié de membres
du Conseil d'Etat, moitié de membres de la Cour Forale
Basque.
TITRE HUITIEME
Les
Conseils Provinciaux
ART.
21. ---- L'assemblée des maires de chacune de trois
provinces basques: Labourd, soule et Basse-Navarre constitue
le Conseil Provincial de chacune de ces provinces.
Chacun
de ces Conseils Provinciaux élit un syndic qui le représente
au sein du conseil Général, vérifie la
gestion du Conseil Général à sa sortie
de charge, dans les conditions fixées par l'article
10 du présent statut et veille à la conservation
de son dialecte particulier, à son enseignement à
l'école, et à l'admission par la cour forale
basque, de ses coutumes et lois particulières.
TITRE NEUVIEME
Régime
des Relations Tributaires
ART.
22. ---- Un accord sera passé chaque année entre
l'Etat Français et le Pays Basque, fixant les relations
tributaires entre les deux parties. C'est le Conseil Général
qui paiera globalement l'impôt fixé par l'ensemble
du Pays Basque, compte tenu des organismes à charge
de chacune des parties et de l'aide financière accordée
par l'Etat au Pays Basque.
Le
personnel fiscal basque sera soumis aux autorités du
Pays Basque, sauf les services de douanes.
TITRE DIXIEME
ART.
23. ---- Pour la réforme du présent statut,
il faudra l'approbation du Conseil Général du
Pays Basque et du Parlement Français.
Septembre
1945